1º Sur une opération
commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles
L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et
L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 720-5 et
L. 720-10 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette
autorisation
2º Sur une opération
commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié
requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre
II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette
autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105
a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
3º Sur une opération commerciale réalisée ou devant
être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article
L. 221-17 du code du travail
4º Sur une manifestation
commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du
code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette
déclaration.
Tout annonceur qui effectue ou fait
effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni
d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être
porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la
publicité illégale.
Le tribunal peut ordonner la
cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues
coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.