CODE DE
COMMERCE TITRE Ier : Des
liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en
magasins d'usine Article
L310-1
Article
L310-2
Article
L310-3
Article
L310-4 La dénomination de
magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les
producteurs vendant directement au public la partie de leur
production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant
l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les
productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant
ainsi une vente à prix minoré. Article
L310-5
Article
L310-6 Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies à l'article
L. 310-5. Article
L310-7 Les modalités
d'application des dispositions du présent titre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, et notamment les secteurs dans lesquels
les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix aux
consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention
du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de
cette interdiction.
Nota: La partie en rouge est en attente du décret
d'application. Donc non appliclable pour l'instant
(Partie Législative)
Sont
considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées
de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix,
à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des
marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une
décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension
saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification
substantielle des conditions
d'exploitation.
Les liquidations sont soumises
à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont
relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la
cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois.
Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider.
Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au
plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant
est tenu d'en informer l'autorité administrative
compétente.
Pendant la durée de la liquidation,
il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que
celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la
déclaration préalable a été déposée.
I. - Sont considérées comme
ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des
locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de
ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement
aménagés à cet effet.
Les ventes au déballage
ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou
sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable.
Cette
autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente
si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un
même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération
de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le
maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas
contraire.
Les
particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés
sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre
exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au
plus, à condition qu'ils aient leur domicile ou leur résidence
secondaire dans la commune, l'intercommunalité ou l'arrondissement
départemental ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans
l'arrondissement municipal siège de la manifestation. Les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'Etat
.
II. - Les dispositions du
I ne sont pas applicables aux
professionnels :
1º Effectuant, dans
une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1º
de l'article L. 121-22 du code de la
consommation ;
2º Réalisant des
ventes définies par l'article
L. 320-2 ;
3º Qui justifient
d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les
ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente
n'est pas supérieure à 300 mètres
carrés.
III. - Les dispositions
du I ne sont pas applicables aux organisateurs
de :
1º Manifestations commerciales
comportant des ventes de marchandises au public dans un parc
d'exposition ;
2º Manifestations
commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans
un parc d'exposition ;
3º Fêtes
foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des
producteurs ou des éleveurs y sont exposants.
I. - Sont considérées comme
soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et
annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement
accéléré de marchandises en stock.
Ces ventes
ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année
civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont
fixées dans chaque département par l'autorité administrative
compétente selon des modalités fixées par le décret prévu à
l'article L. 310-7 et ne peuvent porter que sur des
marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois
à la date de début de la période de soldes
considérée.
II. - Dans toute
publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial,
l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour
désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial,
enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes
telle que définie au I ci-dessus.
Est puni d'une amende de 15 000
euros :
1º Le fait de procéder à une
liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article
L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet
article ;
2º Le fait de procéder à
une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article
L. 310-2 ou en méconnaissance de cette
autorisation ;
3º Le fait de réaliser
des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article
L. 310-3 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins
d'un mois à la date de début de la période de soldes
considérée ;
4º Le fait d'utiliser le
mot : solde(s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation
ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de
l'article L. 310-3 ;
5º Le fait
d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en
méconnaissance des dispositions de l'article
L. 310-4 ;
6º Le fait
d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue
à l'article L. 740-2 ou de ne pas respecter les conditions de
réalisation de la manifestation déclarée.
Les
personnes physiques encourent également la peine complémentaire
d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1º L'amende
selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
2º L'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au
9º de l'article 131-39 du code
pénal.