CODE PENAL SOUS-SECTION 1 :
Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle
comporte la vente ou l'échange de certains objets
mobiliers Article
R321-1 Toute personne soumise à l'obligation
de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de
l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la
préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal.
A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de
police. Article
R321-2 En cas de changement du lieu de
l'établissement principal, les personnes mentionnées à
l'article R. 321-1 sont tenues de faire une déclaration au
commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elles
quittent que de celui où elles vont s'établir. Article
R321-3 Le registre d'objets mobiliers prévu au
premier alinéa de l'article 321-7 doit comporter, outre la
description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de
l'échange : Article
R321-4 Chaque objet exposé à la vente ou
détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre. Article
R321-5 Le registre comporte
également : Article
R321-6 Les mentions figurant sur le registre
sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni
abréviation. Article
R321-7 Lorsque la personne mentionnée à
l'article R. 321-1 est une personne morale, les obligations
prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de
celle-ci. Article
R321-8 Le modèle du registre d'objets
mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé du
commerce. SOUS-SECTION 2 :
Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou
de l'échange de certains objets mobiliers Article
R321-9 Le registre tenu à l'occasion de toute
manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7
doit comprendre : Article
R321-10 Le registre doit être coté et paraphé
par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du
lieu de la manifestation. Article
R321-11 Lorsque l'organisateur de la
manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la
présente sous-section incombent aux dirigeants de
celle-ci. Article
R321-12 Le modèle du registre est déterminé par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du
commerce.
(Partie
Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
En l'absence d'établissement fixe ouvert au
public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement
mentionnée à l'article 7 de la loi nº 69-3 du 3 janvier
1969 est considéré comme le lieu d'établissement.
La
déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du
déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu
d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi
qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés.
Il est remis un récépissé de déclaration
qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de
gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de
la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.
Le
déplacement d'un établissement secondaire doit également faire l'objet
d'une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du
lieu de l'établissement principal.
Il est remis un
récépissé de ces déclarations.
1º Les nom, prénoms, qualité et
domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en
dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le
numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la
personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec
l'indication de l'autorité qui l'a
établie ;
2º Lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les
nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale
qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la
pièce d'identité produite.
La description de chaque
objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les
noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série,
emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à
l'identifier.
Les objets dont la valeur unitaire
n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique
peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description
communes sur le registre.
Les
objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent
faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.
Le numéro
d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur
chaque objet ou lot d'objets.
1º Le prix d'achat ou, en cas
d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente,
une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot
d'objets ;
2º Le cas échéant, l'indication
du classement ou de l'inscription de l'objet en application de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu'il en est
donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.
Le registre est coté et paraphé par le
commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est
situé l'établissement ouvert au public.
Lorsque les
personnes mentionnées à l'article R. 321-1 possèdent plusieurs
établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque
établissement.
Lorsque ces mêmes personnes ne
possèdent pas d'établissement fixe ouvert au public, le registre est coté
et paraphé par un commissaire de police ou un
maire.
Le registre est conservé pendant un délai de
cinq ans à compter de sa date de clôture.
1º Les nom, prénoms,
qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange
des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui
les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la
date de délivrance de la pièce d'identité produite par celle-ci avec
l'indication de l'autorité qui l'a
établie ;
2º Lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les
nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à
la manifestation, avec les références de la pièce d'identité
produite.
Il est tenu à la
disposition des services de police et de gendarmerie, des services
fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la
manifestation.
Au terme de celle-ci et au plus tard
dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la
sous-préfecture du lieu de la manifestation.