CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers


Article R633-5

   Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
   La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 134-41.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SOUS-SECTION 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers