CODE PENAL SECTION 2 : De la
violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue
de la vente ou de l'échange de certains objets
mobiliers Article
R633-5 Le fait, par une
personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre
de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9,
conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
3e classe. SOUS-SECTION 1 : Dispositions relatives aux personnes
dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains
objets mobiliers
(Partie
Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, de l'infraction définie au présent
article.
La peine encourue par les personnes morales
est l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 134-41.
CODE PENAL
(Partie
Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)