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CODE PENAL (Partie Législative)
Section 1 : Du recel
Article 321-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Le recel est le
fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire
office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose
provient d'un crime ou d'un délit. Constitue
également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par
tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le
recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros
d'amende.
Article 321-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Le recel est
puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros
d'amende : 1º Lorsqu'il est commis de façon
habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une
activité professionnelle ; 2º Lorsqu'il est
commis en bande organisée.
Article 321-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les peines
d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être
élevées au-delà de 375000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des
biens recelés.
Article 321-4
Lorsque l'infraction dont provient le
bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des
articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à
l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est
accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules
circonstances dont il a eu connaissance.
Article 321-5
Le recel est assimilé, au regard de la
récidive, à l'infraction dont provient le bien
recelé.
Section 2 : Des infractions
assimilées au recel ou voisines de celui-ci
Article 321-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº
2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 I Journal Officiel du 24 janvier
2006)
Le fait de ne
pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de
ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en
relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent
à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans
d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect,
soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de
trois ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros
d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de
faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se
livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans
d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou
indirect.
Article
321-6-1
(inséré
par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 II Journal Officiel du 24
janvier 2006)
Les peines
prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et 150 000 Euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis
par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a
autorité. Elles sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 200 000 Euros d'amende lorsque les infractions
commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains,
d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les
crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de
stupéfiants. Elles sont portées à dix ans
d'emprisonnement et 300 000 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une
infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs
mineurs.
Article 321-7
(Loi nº
92-1336 du 16 décembre 1992 art. 362 et 373 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni de six
mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une
personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets
mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les
fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de
tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus
en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces
objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à
l'échange. Est puni des mêmes peines le fait, par une
personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui
organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en
vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent,
d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant
l'identification des vendeurs. Lorsque l'activité
professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne
morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième
alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe
aux dirigeants de cette personne morale.
Article 321-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni de six
mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une
personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par
cet article des mentions inexactes. Est puni des
mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce
registre à l'autorité compétente.
Section 3 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de
personnes morales
Article 321-9
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires
suivantes : 1º L'interdiction des droits
civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 ; 2º L'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas
prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au
plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et
321-8 ; 3º La fermeture des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou
temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une
durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6,
321-7 et 321-8 ; 4º L'exclusion des marchés
publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles
321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus
aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et
321-8 ; 5º L'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ; 6º La confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ; 7º La confiscation d'une ou
de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ; 8º L'interdiction de séjour,
suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas
prévus aux articles 321-1 à
321-4 ; 9º L'affichage ou la diffusion de
la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35.
Article
321-10
Dans les cas prévus aux
articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres
peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont
provient le bien recélé.
Article
321-10-1
(inséré
par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 III Journal Officiel du 24
janvier 2006)
Les personnes
physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1
encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou
partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble,
divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier
l'origine. Peuvent également être prononcées les
peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par
la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations
habituelles.
Article
321-11
L'interdiction du territoire français
peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à
l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définie à
l'article 321-2.
Article
321-12
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à
321-4, 321-7 et 321-8. Les peines encourues par les
personnes morales sont : 1º L'amende,
suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ; 2º Dans les cas
prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à
l'article 131-39 ; 3º Dans les cas prévus
par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2º, 4º,
5º, 6º, 7º, 8º et 9º de
l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au
1º de l'article 131-37 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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